Lois et règlements

2016, ch. 104 - Loi sur le Conseil de la santé et des soins aux aînés du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Rapport annuel
22(1)Le Conseil doit soumettre au ministre un rapport annuel qui doit contenir les renseignements suivants :
a) un rapport sur les activités du Conseil pour l’exercice financier précédent;
b) un sommaire des états financiers audités fournis en vertu de l’article 21;
c) tout autre renseignement exigé par le ministre.
22(2)Le Conseil présente au ministre le rapport annuel au plus tard le 31 juillet de chaque année pour l’exercice financier précédent.
22(3)Le ministre dépose le rapport annuel à l’Assemblée législative si elle est en session ou, sinon, à la session suivante.
2008, ch. N-5.105, art. 22